Colombie-Britannique : la PIPA, et l’avis verbal que la loi prévoit expressément
La loi britanno-colombienne prévoit expressément un avis verbal au moment de la collecte — la forme exacte d’une divulgation en début d’appel. Elle ne contient en revanche aucune obligation de déclaration d’atteinte, et ce silence ne vous dispense de rien.
Quelle loi s’applique à une entreprise de Colombie-Britannique qui fait répondre ses appels ?
La Personal Information Protection Act de la Colombie-Britannique, sanctionnée en 2003 et à jour au 8 septembre 2026 dans la version que nous avons lue. Le décret fédéral DORS/2004-220 écarte, pour l’activité qui se déroule dans la province, l’application de la partie 1 de la loi fédérale.
La loi provinciale gouverne ce qui se passe en Colombie-Britannique ; la loi fédérale gouverne les renseignements transférés à l’extérieur de la province ou du pays. Une entreprise dont les appels ne restent pas entièrement dans la province a donc les deux au-dessus d’elle.
Deux particularités rendent cette page utile au-delà du principe. La loi prévoit expressément un avis verbal au moment de la collecte — la forme exacte d’une divulgation en début d’appel. Et elle ne contient pas d’obligation de déclaration d’atteinte, ce qui est l’inverse du régime albertain et du régime fédéral.
Ceci n’est pas un avis juridique. C’est un résumé de ce que nous avons lu, écrit pour un propriétaire d’entreprise, avec sa date de lecture plus bas.
Où vous en êtes probablement
Vous dirigez une entreprise en Colombie-Britannique et vous avez entendu dire qu’elle relève d’une loi provinciale plutôt que de la loi fédérale. C’est vrai à moitié, et la moitié qui manque est celle qui touche le plus un service qui répond au téléphone.
Vous avez peut-être aussi lu qu’il faut déclarer une atteinte au commissaire provincial. Ce n’est pas ce que la loi britanno-colombienne dit, et nous expliquons plus bas pourquoi ça ne vous dispense pourtant d’aucune déclaration.
L’avis verbal, écrit dans la loi elle-même
C’est la disposition la plus directement utile de tout ce dossier, parce qu’elle vise explicitement l’oral. Avant de recueillir un renseignement personnel auprès d’une personne, ou au moment de le recueillir, l’organisation doit lui communiquer — verbalement ou par écrit — les finalités de la collecte, et, sur demande de cette personne, le poste ou le titre ainsi que les coordonnées d’un dirigeant ou d’un employé en mesure de répondre à ses questions sur cette collecte.
Autrement dit, la loi britanno-colombienne prévoit la forme même d’une divulgation prononcée au début d’un appel. Ce n’est pas une tolérance : c’est le texte. Ce qu’elle ajoute, en revanche, se prépare : votre entreprise doit pouvoir nommer, sur demande, la personne qui répond aux questions sur la collecte.
La loi demande aussi de désigner une ou plusieurs personnes chargées de veiller à ce que l’organisation respecte ses obligations. Contrairement au Québec, elle n’exige pas d’en publier les coordonnées sur votre site — mais il faut pouvoir les donner quand on les demande.
Le consentement ne peut pas être une condition de service au-delà du nécessaire
Une organisation ne peut pas, comme condition de fourniture d’un produit ou d’un service, exiger d’une personne qu’elle consente à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels au-delà de ce qui est nécessaire pour fournir ce produit ou ce service.
La conséquence opérationnelle est nette. Un « si vous refusez l’enregistrement, on ne vous sert pas » est juridiquement fragile en Colombie-Britannique dès lors que l’enregistrement n’est pas nécessaire à la prestation. C’est l’argument le plus fort en faveur d’un chemin sans enregistrement : une personne qui refuse doit pouvoir être servie autrement, par écrit, sur place, ou par un transfert vers quelqu’un.
La loi encadre par ailleurs la collecte elle-même : elle ne l’autorise qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait appropriées dans les circonstances, et sur consentement, sauf exception.
La loi provinciale n’impose pas de déclaration d’atteinte — et pourquoi ça ne change rien à la vôtre
Nous l’avons vérifié dans le texte de la loi lui-même : aucune disposition n’y crée d’obligation de déclarer une atteinte, ni au commissaire, ni aux personnes touchées. Le commissaire provincial réclame publiquement cette modification depuis des années ; une réclamation n’est pas une loi. Ce sont les organismes publics de la province qui, sous une autre loi, doivent déclarer leurs atteintes.
Cela ne veut pas dire qu’aucune déclaration ne vous vise. Dès qu’un renseignement sort de la province, c’est la loi fédérale qui gouverne ce transfert — et elle impose, depuis le 1er novembre 2018, de déclarer au commissaire fédéral et d’aviser les personnes concernées toute atteinte qui présente un risque réel de préjudice grave, et de tenir un registre de toute atteinte pendant 24 mois.
C’est un bon exemple de ce que la règle de frontière change en pratique : lire la seule loi provinciale vous donnerait ici la réponse inverse de la bonne.
« Nom et numéro de téléphone » : l’exclusion ne couvre pas votre client
La loi britanno-colombienne exclut les coordonnées professionnelles de la définition de renseignement personnel. Beaucoup de résumés en tirent qu’un nom et un numéro de téléphone ne seraient pas des renseignements personnels dans cette province. C’est faux, et la définition est étroite : elle vise les renseignements qui permettent de joindre une personne à un lieu d’affaires — nom, poste ou titre, numéro de téléphone d’affaires, adresse d’affaires, courriel ou télécopieur d’affaires.
Le numéro personnel d’un consommateur qui appelle un plombier depuis chez lui n’est pas une coordonnée professionnelle. C’est un renseignement personnel, et tout ce que la loi demande d’une collecte s’y applique.
Pour un service qui répond au téléphone, c’est la distinction à retenir : l’exclusion vise le contact professionnel, pas le client.
Enregistrer un appel, et où va une plainte
Le Code criminel n’interdit pas à une entreprise partie à l’appel de l’enregistrer : le consentement d’une seule des personnes en communication suffit à écarter l’infraction. La loi sur la vie privée, elle, exige que l’appelant soit informé au début de l’appel de l’enregistrement et de sa finalité. Les deux régimes s’appliquent en même temps.
Le régulateur provincial est le bureau que nous désignons par son sigle, OIPC BC : nous n’avons pas trouvé de nom français officiel à ce bureau, et nous préférons le sigle à une traduction maison. Il administre la loi sur le secteur privé, la loi sur le secteur public et la loi sur les renseignements de santé en ligne. Pour ce qui sort de la province, la plainte va au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
Chez nous, la divulgation est énoncée avant l’ouverture du micro. Le journal des accès, l’export d’un dossier, sa suppression et un rôle par membre de l’équipe existent dans le produit. Ce que le produit ne fera pas à votre place : désigner votre responsable, rédiger votre politique, fixer votre durée de conservation. La loi fédérale en vigueur reste la même qu’ailleurs au pays ; le projet de loi C-36, déposé le 15 juin 2026, était au 23 octobre 2026 en deuxième lecture et sans sanction royale.
Ce que nous avons lu, et quand
- BC Laws — Personal Information Protection Act, texte officiel à jour au 8 septembre 2026
- OIPC BC — les lois que le bureau administre
- OIPC BC — pour les organisations privées
- Gazette du Canada — index codifié des textes réglementaires, décrets d’exclusion
- Gazette du Canada — règlement sur les atteintes aux mesures de sécurité
Vérifié le
Ce qui s’y rattache dans le produit
Les pages qui décrivent les mesures, les lieux de traitement et leurs limites.